Sauvegarde du Pays Sacradel
RUE DU FOUR
"A la fin du 17 ème siècle et au commencement du 18 ème siècle , une grande occupation pour les femmes était de faire le pain. Il y avait, dans la rue du Four, deux fours, un grand et un petit, réunis sous le même toit, et étaient donnés chaque année à l'adjudication sans qu'il soit nécessaire d'être boulanger pour s'en charger. En 1696 c'est un certain Antoine Jalabert, travailleur de terres, qui en prends en afferme le service de four « bannier ». Voici quelques extraits de ce contrat dans le QR CODE ci-joint.
"Premièrement le dit Jalabert, comme promet et s'oblige, sera tenu de fournir en son propre tout le bois, travail et service nécessaire pour cuire et bien appester dans le dit four le pain des habitants de la dite ville qui lui sera apporté en paste dans le fournial du dit four, les jours de vendredi et samedi de chaque semaine ainsi qu'il en est de coustume.
Plus sera tenu le dit Jalabert de cuire le pain des dits habitants et au jour de la semaine qui lui sera indiqué en cas de besoin ou nécessité extraordinaire, pourvu toutefois qu'il lui soit fourni la paste en suffisance pour une fournée et non autrement. Encore sera tenu le dit Jalabert d'advertir les habitants à son du cor dans les rues et carrefours du dit Roquecourbe pour marquer l'heure qu'il allumera le four et celle qu'il sortira le pain d'icelui afin que chacun en soit informé pendant le temps que le pain sera dans le four , mais, au contraire laissera la dite porte ouverte afin que les dits habitants puissent entrer et sortir pour voir leur pain. Lequel pain le dit Jalabert sera tenu de cuire et appaster et en cas où il se trouvera mal cuit ou dégasté par son défaut il en payera la valeur du dommage au jugement du sieur-maire ou des Consuls sans en pouvoir réclamer. Pour le cuit et l'apprest du quel pain il sera payé au dit Jalabert pout tout salaire par les dits habitants deux sols, six denier pour chaque cestier de blé , de seigle ou mossole qui demeure réglé en cas de discord au poids de deux cent Livres. Lequel afferme a été fait au dit Jalabert sous les dites conditions pour et moyennant le somme de quinze Livres huit sols."